Agence de Santé et Services Sociaux de l'Estrie
   
   
   
   

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Table régionale des chefs de département de médecine spécialisée      

Mandat et composition

La Table régionale des chefs de département de médecine spécialisée exerce ses fonctions sous l’autorité du président-directeur général de l’Agence et avec le soutien de la Direction des affaires médicales et universitaires.

Article 417.10
Est instituée, au sein de chaque agence, une table régionale de chefs de département de médecine spécialisée.

Cette table est composée de tous les médecins spécialistes qui agissent à titre de chefs de département au sein d’un établissement situé sur le territoire d’une agence.

Exceptionnellement, elle peut aussi comprendre des médecins spécialistes qui agissent à titre de chefs de service lorsque le ministre estime que le nombre de chefs de département sur le territoire d’une agence est insuffisant pour assurer le bon fonctionnement de la table.

Article 417.11
Dans le cadre des pouvoirs confiés à l’agence et dans le respect des responsabilités des établissements du territoire de celle-ci, la table régionale des chefs de département de médecine spécialisée exerce, sous l’autorité du président-directeur général, les responsabilités suivantes :

  1. Faire des recommandations sur la partie du plan régional des effectifs médicaux en spécialité qui doit être élaborée conformément à l’article 377 et, une fois que le ministre a approuvé le plan, assurer la mise en place et l’application de la décision de l’agence relative à ce plan;
  2. Définir et proposer le plan régional d’organisation des services médicaux spécialisés, divisé par spécialité, lequel doit préciser, par territoire de réseau local de services de santé et de services sociaux, les services dont la dispensation est susceptible de répondre le mieux aux besoins de la population, notamment les services dispensés en cabinet privé, et assurer la mise en place et l’application de la décision de l’Agence relative à ce plan;
  3. Définir et proposer un réseau d’accessibilité aux soins médicaux spécialisés pouvant inclure, notamment, la prise en charge de la clientèle au niveau régional, la garde régionale, s’il y a lieu, et la conclusion d’ententes de services, de jumelage ou de parrainage interétablissements dans certaines spécialités et assurer la mise en place et la coordination de la décision de l’agence relative à ce réseau;
  4. Évaluer l’atteinte des objectifs relativement au plan régional d’organisation des services médicaux spécialisés et à la partie du plan régional des effectifs médicaux relative aux médecins spécialistes;
  5. Donner son avis sur tout projet concernant la dispensation des services médicaux spécialisés et sur le renouvellement, le déploiement et le développement des équipements médicaux spécialisés et de la télémédecine en conformité avec le plan régional d’organisation des services médicaux spécialisés;
  6. Donner son avis sur certains projets relatifs à l’utilisation de médicaments;
  7. Donner son avis sur l’instauration des corridors de services proposée par le réseau universitaire intégré de santé;
  8. Réaliser toute autre fonction que lui confie le président-directeur général de l’agence relativement aux services médicaux spécialisés.

Lorsque la table régionale des chefs de département de médecine spécialisée néglige d’exercer les responsabilités prévues aux paragraphes 2o et 3o du premier alinéa, le conseil d’administration de l’agence peut demander au président-directeur général de les exercer.

Article 417.12
Les responsabilités de la table régionale des chefs de département de médecine spécialisée sont exercées par un comité de direction formé des membres suivants :

  1. Trois membres élus par et parmi les médecins spécialistes agissant à titre de chefs de département, ces membres devant provenir de trois des domaines cliniques mentionnés à l’article 417.13;
  2. Cinq à sept membres nommés par les membres visés au paragraphe 1o, parmi les médecins spécialistes agissant à titre de chef de département de chacun des autres domaines cliniques mentionnés à l’article 417.13;
  3. Le président directeur général de l’agence ou le médecin spécialiste qu’il désigne à cette fin

De plus, doit s’ajouter à ce comité de direction, lorsqu’il y a sur le territoire d’une agence une faculté de médecine, un membre nommé par le doyen de la faculté de médecine ainsi qu’un résident en médecine à titre d’observateur.